ASSURANCE
Sauf clause expresse, le vendeur d'un immeuble reste le bénéficiaire des droits et actions en dommage et intérêts qui ont pu naître à son profit en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, même s'il n'a pas effectivement réalisé de travaux.
La Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire des actions en dommages et intérêts liés aux malfaçons est le propriétaire au moment de leur survenance.
Rappelons que dans le cadre de l'article 1792 et suivants du Code civil, le vendeur peut dans certains cas être tenu responsable à l'égard de l'acquéreur.
DOMMAGES-OUVRAGE / VENDEUR DE L'IMMEUBLE (Cass. Civ. III : 20.10.04)
En revanche, conformément aux dispositions légales, l'assurance dommages-ouvrage se transmet aux propriétaires successifs.
C'est à tort qu'une Cour d'appel condamne une compagnie d'assurance à indemniser le vendeur, alors que du fait de la vente, le bénéficiaire de l'assurance dommages est le nouveau propriétaire.
Il n'en serait autrement que si le vendeur pouvait être subrogé dans les droits de l'acquéreur du fait de travaux réalisés.
DOMMAGES-OUVRAGE / NON RESPECT DES DELAIS / SANCTION (Cass. Civ. III : 17.11.04)
Suite à l'apparition de désordres de nature décennale, en l'occurrence des infiltrations en sous-sol, les acquéreurs d'une maison individuelle actionnent leur assureur dommages-ouvrage par courrier. L'assureur les informe, 10 mois plus tard, qu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sans toutefois présenter d'offre d'indemnité dans le délai de 90 jours comme le lui impose le Code des assurances (art. L. 242-1).
Après avoir saisi le juge des référés pour obtenir, d'une part, le paiement d'une provision à valoir sur le montant des dépenses de réparation et d'autre part, la communication du rapport " définitif " établi par l'expert de l'assureur, à peine d'astreinte, les assurés obtiennent satisfaction sur l'ensemble de leurs prétentions.
Un pourvoi est formé par l'assureur.
L'arrêt des juges du fond est partiellement censuré par la Cour de cassation. Selon la Cour, l'absence de communication du rapport d'expertise préalablement à la remise d'une proposition d'indemnisation constitue une condition de validité de cette offre. En son absence, l'offre n'est pas valablement faite dans le délai de
90 jours ; par conséquent l'assureur s'expose à ce que l'assuré engage les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et lui en réclame le remboursement majoré de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (Code des assurances : art. L. 242-1 al.5).
La Cour souligne qu'il s'agit là, de la seule sanction prévue par les textes et qu'elle ne peut être complétée par aucune autre. C'est pourquoi elle censure l'arrêt rendu en appel en ce qu'il condamnait l'assureur sous astreinte à communiquer le rapport de l'expert désigné par lui.